Pierre Marret, son mariage

En août 1801, Pierre Marret épouse Marie-Jeanne Cottard, probablement à Paris.
La seule trace officielle, et encore disponible, de ce mariage est le contrat de mariage, passé le 27 vendémiaire an X (19 octobre 1801)
devant Me Denis-André Rouen, notaire à Paris.
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Pardevant les Notaires
à Paris Soussignés
27 Vendémiaire 10
Mariage Marret Cottard

Furent présents

Pierre Marret, demeurant a Paris Galleries du jardin du tribunal N° 40 Division de la butte des moulins, fils majeur de Pierre Marret et de Jeanne Passion son épouse, habitants de la Commune de Ronzieres Département de Puy de Dome, desquels il déclare avoir l’agrement à l’effet de son mariage cy apres pour lui et en en son nom, D’une part

Et Marie Jeanne Cottard fille majeure, demte à Paris susd. Galleries du jardin du tribunal N° ?? Division, enfant de deffunt Nicolas François Cottard et de Marie Jeanne Horais son épouse aujourd’hui sa veuve Demte à St Germain en Laye près Paris Departement de Seine et Oise, de laquelle elle declare avoir l’agrement a l’effet de son mariage cy apres pour elle et en en son nom D’autre part

Lesquels ont arrete ainsi qu’il suit les conditions civiles de leur mariage, dont la proclamation sera faite incessamment.

Il y aura communauté de biens entre les futurs epoux conformement a la Coutume de Paris au desir de laquelle elle sera regie et administree nonobstant toutes demeures ou acquisitions en pays sujets a des lois et usages contraires auxquels il est expressement dérogé [ill.].

Les futurs époux ne seront néanmoins pas tenus des dettes et hypotheques l’un de l’autre antérieurs a lad. proclamation du mariage elles seront acquittees par celui du chef duquel elles procederont et sur ses biens

Le futur apporte au present mariage la somme de six mille francs en deniers comptants, Effets et créances solvables dont autant a été regulierement justifié et provenant des Economies du futur.

La future apporte au present mariage la somme de Douze cent francs en deniers comptants provenants de même de ses Economies dont elle a justifiée aud. futur epoux qui consent d’en être réputé chargé par le fait du seul acte civil constatant le present mariage, sans qu’il soit besoin d’autre connaissance.

Il entrera de part et d’autre en Communaute jusqu’à concurrence de la somme de huit cent francs ce qui fera seize cent francs pour le tout. Le surplus avec ce qui reviendra aux futurs époux par succession donation legs ou autrement leur sera et demeurera propres [ill.] de Communaute

Le futur douera la future épouse de Mille francs [ill.] douaire prefix en une fois payes et sans retour s’il n’y a pas d’enfants du mariage, , dont elle jouira aussitot son ouverture sans etre tenu d’en faire la demande en justice, conformément a la Coutume de Paris. s’il y a des enfants, ce douaire leur sera propre.

Le survivant des futurs époux prendra par préciput avant partage à faire des biens meubles de la Communauté, tels de ceux qu’il voudrait choisir suivant la prisée de l’Inventaire et sans crue jusqu’à concurrence de six cent francs ou cette somme en deniers comptants a son choix.

Le remploi des propres aliénés se fera conformément a la Coutume de Paris l’action en sera réputée propre et de nature [ill.] a celui des futurs époux qui aura été l’exercer et au [ill.]

Lors de la dissolution de la Communauté en y renonçant la future et leurs enfants auront le droit de reprendre ce que lad. future y a apporté et ce qui lui sera échu pendant le mariage en meubles et immeubles a tel titre que ce soit, meme la future et douaire […] de preciput […] le tout franc et quitte des dettes et hypothèques de la Communauté quoique la future s’y fut obligée ou y eut été condamnée dont auquel cas la future et leurs enfants seront garantis et indemnisés par le futur et sur ses biens.

Les futurs époux pour se donner une preuve de leur tendresse mutuelle se font par les présentes donation entre vifs, pure, simple et irrévocable en la meilleure forme que donation puisse valoir, réciproque l’un à l’autre au survivant d’eux, ce accepté respectivement

De tous les biens meubles, immeubles, acquets et conquetes propres reels et fictifs et autres généralement quelconques qui se trouveront appartenir au premier survivant des futurs époux a tel titre que ce soit sans exception

Pour en jouir par le survivant en usufruit seulement sa vie durant […] a la charge de faire faire un tel inventaire mais sans être tenu de donner caution si ce n’est en cas de convol a de nouvelles noces.

La donation pure en cas d’existence d’enfant sera réductible conformément à la loi.

Ainsi convenu et arrette

Fait et passé à Paris en l’Etude le Vingt Sept Vendemiaire an Dix de la Republique francaise une et indivisible et etant signé […] presentes où quatre mots sont rayés  […]

Mariage        3

  Donation    3

    Subvention            60

          ____

          6.60

Enregistré à Paris le 4 brumaire an neuf […]

Six francs soixante centimes suivant le detail ci-contre, […] de l’enreg […] dans le délai de la loy.

 

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Source: Archives nationales MC/ET/LXXI/137.